J.O. 278 du 2 décembre 2003
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Arrêté du 18 novembre 2003 conférant l'agrément prévu par l'article 54 (1°) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
NOR : JUSC0320715A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 54 dans sa rédaction issue de la loi no 97-308 du 7 avril 1997 ;
Vu le décret no 97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1998 portant nomination à la commission instituée par l'article 54 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l'avis de la commission en date du 14 octobre 2003,
Arrête :
Article 1
L'agrément prévu par l'article 54 (1°) de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux membres du service de consultation et d'aide juridique de l'union départementale des syndicats CFTC de l'Aude à la condition que ces personnes, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit, soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) dans les disciplines juridiques ou d'un master en droit, soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de dix ans au moins dans le domaine du droit social, cette durée pouvant être ramenée à sept ans dans le cas des personnes titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un diplôme de capacité en droit ou d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique ou d'un diplôme du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III, homologué dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technique et le décret no 92-23 du 8 janvier 1992.Article 2
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
M. Guillaume